Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
11. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de consigne, en ce qui a trait à la perception et au remboursement d’une consigne, au retour des contenants consignés et à leur gestion ainsi qu’aux coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système:
1°  déterminer un mécanisme encadrant la perception et le remboursement de toute consigne, pour ce qui n’est pas prévu par le présent règlement;
2°  assurer la présence, sur le territoire du Québec, de lieux de retour des contenants consignés, dans le respect des règles prévues aux articles 25 à 43, lorsqu’ils sont applicables;
3°  déterminer les lieux où les contenants consignés récupérés peuvent être triés, conditionnés et valorisés;
4°  prendre les mesures permettant de valoriser, de préférence au Québec, les contenants consignés récupérés en respectant, dans le choix d’une forme de valorisation, dans l’ordre, le réemploi, l’utilisation d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné comme substitut à des matières premières de même nature, l’utilisation d’une telle matière comme substitut à des matières premières de nature différente, l’utilisation, à des fins de valorisation énergétique, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné ou toute autre opération de valorisation d’un contenant consigné ou d’une telle matière, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et tenant compte notamment de la pérennité des ressources et des externalités des différentes formes de valorisation des contenants consignés récupérés ou de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, démontre qu’une forme présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
5°  prendre les mesures pour que l’élimination d’un contenant consigné ou d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un tel contenant soit la dernière option choisie;
6°  déterminer les coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système de consigne;
7°  répartir ces coûts par type de contenants consignés en tenant compte, pour chacun d’eux, de ceux liés à leur récupération, à leur transport, à leur entreposage, à leur tri, à leur conditionnement et à leur valorisation;
8°  déterminer la contribution financière des producteurs au regard des coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système;
9°  assurer la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place dont la capacité d’accueil est d’au moins 20 personnes à la fois ou dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à au moins 20 personnes à la fois et déterminer les modalités applicables au transport, au tri et au conditionnement de ces contenants et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, jusqu’au lieu de leur destination finale;
10°  assurer la traçabilité des contenants consignés récupérés et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement;
11°  déterminer les exigences que tout prestataire de services, incluant les gestionnaires de lieux de retour et les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés;
12°  assurer la présence d’un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération, de tri, de conditionnement et de valorisation des contenants consignés ainsi que, dans ce dernier cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, et assurer la présence d’un tel volet portant sur le développement de marchés pour ces contenants et cette matière;
13°  prendre les mesures pour que le système ne serve que pour les contenants consignés au Québec.
Le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement, est le lieu où celui-ci ou celle-ci est, selon le cas:
1°  réemployé;
2°  utilisé comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente;
3°  utilisé à des fins de valorisation énergétique;
4°  valorisé d’une façon différente de celles prévues aux paragraphes 1 à 3;
5°  éliminé.
D. 972-2022, a. 11; D. 1366-2023, a. 3.
11. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de consigne, en ce qui a trait à la perception et au remboursement d’une consigne, au retour des contenants consignés et à leur gestion ainsi qu’aux coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système:
1°  déterminer un mécanisme encadrant la perception et le remboursement de toute consigne, pour ce qui n’est pas prévu par le présent règlement;
2°  assurer la présence, sur le territoire du Québec, de lieux de retour des contenants consignés, dans le respect des règles prévues aux articles 25 à 43, lorsqu’ils sont applicables;
3°  déterminer les lieux où les contenants consignés récupérés peuvent être triés, conditionnés et valorisés;
4°  prendre les mesures permettant de valoriser, de préférence au Québec, les contenants consignés récupérés en respectant, dans le choix d’une forme de valorisation, dans l’ordre, le réemploi, l’utilisation d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné comme substitut à des matières premières de même nature, l’utilisation d’une telle matière comme substitut à des matières premières de nature différente, l’utilisation, à des fins de valorisation énergétique, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné ou toute autre opération de valorisation d’un contenant consigné ou d’une telle matière, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et tenant compte notamment de la pérennité des ressources et des externalités des différentes formes de valorisation des contenants consignés récupérés ou de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, démontre qu’une forme présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
5°  prendre les mesures pour que l’élimination d’un contenant consigné ou d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un tel contenant soit la dernière option choisie;
6°  déterminer les coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système de consigne;
7°  répartir ces coûts par type de contenants consignés en tenant compte, pour chacun d’eux, de ceux liés à leur récupération, à leur transport, à leur entreposage, à leur tri, à leur conditionnement et à leur valorisation;
8°  déterminer la contribution financière des producteurs au regard des coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système;
9°  assurer la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place et déterminer les modalités applicables au transport, au tri et au conditionnement de ces contenants et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, jusqu’au lieu de leur destination finale;
10°  assurer la traçabilité des contenants consignés récupérés et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement;
11°  déterminer les exigences que tout prestataire de services, incluant les gestionnaires de lieux de retour et les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés;
12°  assurer la présence d’un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération, de tri, de conditionnement et de valorisation des contenants consignés ainsi que, dans ce dernier cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, et assurer la présence d’un tel volet portant sur le développement de marchés pour ces contenants et cette matière;
13°  prendre les mesures pour que le système ne serve que pour les contenants consignés au Québec.
Le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement, est le lieu où celui-ci ou celle-ci est, selon le cas:
1°  réemployé;
2°  utilisé comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente;
3°  utilisé à des fins de valorisation énergétique;
4°  valorisé d’une façon différente de celles prévues aux paragraphes 1 à 3;
5°  éliminé.
D. 972-2022, a. 11.
En vig.: 2022-07-07
11. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de consigne, en ce qui a trait à la perception et au remboursement d’une consigne, au retour des contenants consignés et à leur gestion ainsi qu’aux coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système:
1°  déterminer un mécanisme encadrant la perception et le remboursement de toute consigne, pour ce qui n’est pas prévu par le présent règlement;
2°  assurer la présence, sur le territoire du Québec, de lieux de retour des contenants consignés, dans le respect des règles prévues aux articles 25 à 43, lorsqu’ils sont applicables;
3°  déterminer les lieux où les contenants consignés récupérés peuvent être triés, conditionnés et valorisés;
4°  prendre les mesures permettant de valoriser, de préférence au Québec, les contenants consignés récupérés en respectant, dans le choix d’une forme de valorisation, dans l’ordre, le réemploi, l’utilisation d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné comme substitut à des matières premières de même nature, l’utilisation d’une telle matière comme substitut à des matières premières de nature différente, l’utilisation, à des fins de valorisation énergétique, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné ou toute autre opération de valorisation d’un contenant consigné ou d’une telle matière, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et tenant compte notamment de la pérennité des ressources et des externalités des différentes formes de valorisation des contenants consignés récupérés ou de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, démontre qu’une forme présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
5°  prendre les mesures pour que l’élimination d’un contenant consigné ou d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un tel contenant soit la dernière option choisie;
6°  déterminer les coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système de consigne;
7°  répartir ces coûts par type de contenants consignés en tenant compte, pour chacun d’eux, de ceux liés à leur récupération, à leur transport, à leur entreposage, à leur tri, à leur conditionnement et à leur valorisation;
8°  déterminer la contribution financière des producteurs au regard des coûts afférents à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’exploitation du système;
9°  assurer la collecte des contenants consignés dans les lieux de retour et dans les établissements de consommation sur place et déterminer les modalités applicables au transport, au tri et au conditionnement de ces contenants et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, jusqu’au lieu de leur destination finale;
10°  assurer la traçabilité des contenants consignés récupérés et, selon le cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement;
11°  déterminer les exigences que tout prestataire de services, incluant les gestionnaires de lieux de retour et les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des contenants consignés récupérés;
12°  assurer la présence d’un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération, de tri, de conditionnement et de valorisation des contenants consignés ainsi que, dans ce dernier cas, de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement, et assurer la présence d’un tel volet portant sur le développement de marchés pour ces contenants et cette matière;
13°  prendre les mesures pour que le système ne serve que pour les contenants consignés au Québec.
Le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement, est le lieu où celui-ci ou celle-ci est, selon le cas:
1°  réemployé;
2°  utilisé comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente;
3°  utilisé à des fins de valorisation énergétique;
4°  valorisé d’une façon différente de celles prévues aux paragraphes 1 à 3;
5°  éliminé.
D. 972-2022, a. 11.